[i5oo]                                                DE LA VILL1
Après lesquelles remonstrances et creances alle-guéez, sire Nicollas Potier, l'un desd. Commis, a dit et declairé que en tant que touchoit la requeste, presentée de la partie dud. Hesselin, il se opposoit à l'enterinement d'icelle, pour ce qu'il maintenoit led. oflice de clerc et greffier luy appartenir pour plu­sieurs raisons qu'il disoit, dont il offroit faire ap­paroir quant besoing seroit. A ceste cause on a fait retraire led. Potier; et la matiere de lad. requeste et opposition mise en deliberacion, a esté conclud que, en ceste matiere, tout sera renvoyé à la Court de Parlement, pour par elle en estre discuté.
XVIIL—Marché fait aux carrier
E DE PARIS.                                                      13
Et ce fait a esté proceddé par lesd, assistans sur le contenu des lettres du Roy, ensemble des remons­trances et creance dud. sr de Granville. Et a esté conclud, considerés les arreslz ja donnez en ceste matiere, que on laissera faire à lad. Court, et que en ensuivant les lettres de creance dud. sr exposées par led. sr de Graville, se la Court veult eslargir le dict Denis Hesselin, ou luy bailler plus grant terme de rendre ses comptes, que lad. Ville n'y donnera point d'empeschement, sans prejudice tou-tesvoyes à l'effect et contenu des arrestz donnez contre luy.
S DE LIVRER LA PIERRE POUR LE PONT.
i4 janvier i5o
Le quatorziesme jour dudict moys de Janvier, Es­tienne Leblanc, Jehan Moret, Anthoine Boyer, Jehan de Libray, Jehan Canappe, Jehan de La Rozière, Jaquet Biart et Guillaume Le Court, quarriers de­mourans à Nostre Dame des Champs, ont fait marché aux Commis au gouvernement de la ville de Paris de livrer pour lad. ville, au bout du pont Nostre Dame et es lieux les plus convenables que faire se pourra et advisé sera, autres que en l'isle Nostre Dame, sinon qu'il y eust ung pont de bois pour aller et charger en lad. ysle, toute la pierre, tant de lyaiz que de ferrot qu'i feront doresnavant thirer en leurs carrières, à commence!' si tost que leur sera dit et ordonné par lesd. Commis, et continuer de là en avant jusques à ce que par iceulx Commis leur soit ordonné cesser; et mettre le plus grant nombre de gens que faire se pourra pour thirer lad. pierre, en maniere que l'ouvraige dud. pont n'en soit aucune­ment retardé, et que inconvenient n'em adviengne; sans ce que d'icelle pierre, durant led. temps, ilz en
o. (Fol. 16 v°.)
puissent aucune chose livrer, vendre, charier ou faire charier, ne en servir autre personne quelle qu'elle soit, sinon pair le congé et consentement desd. Commis; laquelle pierre lesd, carriers seront tenuz livrer es lieux et ainsi que dessus est dit, inconti­nant qu'elle sera thirée, bonne et loyalle, des lon­gueurs, largeurs et espoisseurs qui s'ensuivent : c'est assavoir, chascune pierre de quatre piez de long et au dessus; de deux piedz de large et au dessus, de unze à douze piedz de hault et au dessus sans bousin ; et se aucunes pierres de liaiz se trouvent de huit, neuf ou dix piedz de long, quant elles ne poiieront que pied et demy de large par ung bout, elles seront receues sans avoir regard à la largeur dessus dicte. Ce marché fait moiennant et parmy troys solz pa­risis pour chascun pied de liaiz, et deux solz parisis pour chascun-pied de ferrot, telz que dessus, que pour ce lesd. Commis en seront tenuz et ont promis payer ou faire payer ausd, carriers au feur et ainsi qu'ilz livreront lad. pierre.
XIX. ----- ARREST SUR L'ENTERINEMENT DES LETTRES DES AIDES DONNÉES POUR LE PONT.
i - janvier 15
Le dix sept"10 jour dud. moys de Janvier, sur l'en­terinement des lettres des aydes données par le Roy, nostre s°, pour la refection du pont Nostre Dame, a esté donné et prononcé certain arrest en la Court de Parlement, dont la teneur s'ensuit :
Extraict des Registres de Parlement. "Entre les Commis au gouvernement de la ville
oo. (Fol 17.)
de Paris, demandeurs et requerans Ja publicacion, registrement et veriffication de certaines lettres ai eulx oclroyéez de par le Roy, le [dix neuf'nc] jour de Decembre dernier passé, d'une part'1' ; et le procureur des marchans de poisson de mer de cested, ville dc Paris, deffendeur et opposant à la publicacion desd, lettres, d'autre;
■ Veu par la Court lesd, lettres, l'opposicion desd.
O Le Registre porte à (orl; : le douziesme jour; voy. les art. XIV et LXXXIII.